L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Tout fonctionnaire encourt ainsi une triple responsabilité : disciplinaire, civile et pénale.
La responsabilité disciplinaire
Selon la loi portant droits et obligations des fonctionnaires, « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels de droit public.
Il n’existe ni définition générale, ni liste des fautes disciplinaires, comme c’est le cas des infractions en matière pénale. C’est donc à l’employeur public qu’il appartient de démontrer qu’un agent public a commis une faute de nature à engager une procédure disciplinaire à son encontre.
La responsabilité civile
Celle-ci est engagée lorsque l’agent public porte atteinte à des intérêts patrimoniaux et commet un dommage matériel, corporel ou moral. « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », selon le Code Civil. Cette responsabilité est mise en oeuvre par les juridictions civiles ou pénales. Le juge en détermine les dommages et intérêts.
La responsabilité pénale
La mise en jeu nécessite jusqu’ici de démontrer la commission de fautes intentionnelles. Depuis quelques années pourtant, nous assistons à une multiplication des actions pénales à l’encontre des agents publics sur le fondement d’une faute non intentionnelle caractérisée par trois infractions : l’homicide involontaire, les blessures involontaires et la mise en danger d’autrui. Des poursuites sont également engagées en matière d’atteintes portées à l’eau potable, la préservation des cours d’eau ou encore à l’environnement en matière de gestion des déchets.