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Accord de branche, convention collective : les obligations des entreprises en santé et prévoyance

Votre entreprise est rattachée à une Convention Collective Nationale, Régionale ou un accord de branche instaurant un régime de prévoyance et/ou de frais de santé conventionnel obligatoire ? Découvrez quelles sont vos obligations.

Accord de branche : les obligations des entreprises

À partir du moment où l’arrêté d’extension instaurant le régime de prévoyance et/ou de frais de santé conventionnel est paru au Journal Officiel, l'entreprise doit respecter : 

  • L'obligation d'appliquer la convention ou l’accord collectif, y compris pour les entreprises non affiliées aux organisations patronales signataires.
    L'extension d'une convention ou d’un accord collectif a pour effet de rendre celui-ci obligatoire aux entreprises non affiliées aux organisations patronales signataires.
    Elle s'impose donc à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel (Art. L 133-8 du Code du Travail), et ce, à compter du 1er jour du mois, trimestre ou année, suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal Officiel.

  • L'obligation de souscrire un contrat de prévoyance et/ou de frais de santé.
    En conséquence, l'entreprise concernée ne peut, sans se mettre en contravention avec la loi, refuser de faire face aux obligations qui désormais lui incombent et se doit de souscrire un contrat de prévoyance ou de frais de santé collectif répondant aux caractéristiques définies par la convention.

Le refus d’appliquer la Convention Collective

Si l'entreprise refuse d'appliquer la Convention Collective, des recours sont ouverts tant aux organisations et groupements, qu'aux salariés eux-mêmes, pour la contraindre à appliquer le texte conventionnel.

En effet, le Code du Travail, après avoir énoncé que l'employeur ne peut s'opposer par quelque moyen que ce soit à la bonne exécution de la Convention Collective qui le lie, présente les moyens d'action possibles :

  • Tout d'abord, les organisations ou groupements concernés par la CCN (ce peut être un syndicat) peuvent exercer en justice les actions nécessaires pour préserver les intérêts de leurs membres et obtenir le cas échéant la condamnation de l'employeur au paiement des sommes dues aux adhérents en application de la CCN.
  • Ils peuvent également obtenir l'exécution des engagements contractuels voire des dommages-intérêts. Les salariés eux-mêmes peuvent agir en justice pour obtenir l'exécution des engagements mis à la charge de l'entreprise par la CCN, voire des dommages-intérêts.
    Ils peuvent également saisir l'Inspection du Travail qui est compétente, relative à l'application des CCN.
  • S'agissant de la juridiction compétente, il ne pourra s'agir du Conseil des Prud'hommes incompétent pour toute demande fondée non sur le contrat de travail mais sur une CCN, mais plutôt du Tribunal de Grande Instance.

Conventions collectives : la clause de recommandation

Depuis le 1er janvier 2014*, les partenaires sociaux peuvent recommander, dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de branche, un ou plusieurs organismes assureurs pour la mise en place des garanties de complémentaires santé ou de prévoyance pour l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective ou de l'accord collectif concerné. Des garanties identiques et un tarif unique seront alors appliqués. La recommandation implique le respect de conditions préalables. 

Une mise en concurrence préalable

La mise en concurrence des organismes assureurs** doit se faire dans des conditions d'impartialité, de transparence et d'égalité de traitement. Elle comprend :

Un avis d'appel à concurrence devant contenir plusieurs éléments :

  • les conditions de recevabilité des candidatures des organismes assureurs ;
  • les conditions d’éligibilité des candidatures ;
  • les critères d’évaluation des offres ;
  • le nombre maximum d’organismes susceptibles d’être recommandés.

Un cahier des charges exprimant :

  1. les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus ;

  2. la durée maximale de la clause de recommandation ;

  3. l'assiette et la structure des cotisations ;

  4. les conditions de révision des cotisations ;

  5. les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ;

  6. les modalités d'organisation et de financement des éléments de solidarité ;

  7. les obligations qui incombent à l'organisme ou aux organismes recommandés, notamment en ce qui concerne l'information en direction des entreprises et des salariés relevant de la branche, ainsi que les modalités de suivi du régime pendant la durée de la clause de recommandation et préalablement à son réexamen.

La prévention des conflits d'intérêts

Une fois la liste des candidats éligibles arrêtée , chacun des membres de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale est tenu de déclarer, dans un délai de huit jours, l'existence éventuelle d'une situation de conflit d'intérêts***.

Cette déclaration s'impose également, pour toute situation de conflit d'intérêts postérieure à l'établissement de la liste, dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle cette situation est née.

Un haut degré de solidarité

Les accords pris dans le cadre de cette recommandation peuvent prévoir l'institution de garanties collectives présentant un haut degré de solidarité****. Ces garanties, financées au minimum à hauteur de 2% des cotisations, peuvent notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.

* article 14 de la loi de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
** la procédure de mise en concurrence est définie par le décret du 8 janvier 2015
***Est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.
**** Décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

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* article 14 de la loi de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
** la procédure de mise en concurrence est définie par le décret du 8 janvier 2015
***Est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.
**** Décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.