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Le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas d’activité partielle

Le dispositif temporaire de maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle de droit commun ou de longue durée (APLD) est arrivé à son terme.

Ce dispositif mis en place dans le contexte de la crise sanitaire de mars 2020 à fin juin 2021 (loi n°2020-734 du 17 juin 2020) est prolongé de façon pérenne au-delà du 30 juin 2021 par une instruction interministérielle de la Direction de la Sécurité Sociale du 17 juin 2021, dont la date d’application est fixée au 1er juillet 2021,
Cette instruction précise notamment le champ et les conditions d’application de ce dispositif de maintien des garanties.

Pour les cas où la période de suspension du contrat de travail est indemnisée

Champ d’application étendu à toutes les périodes de suspension indemnisées

Sont notamment visées les périodes liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle (AP) et d’activité partielle de longue durée (APLD).

Elle rappelle ainsi que :

  • les contributions des employeurs au financement de prestations de protection sociale complémentaire sont, dans certaines conditions, exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de chaque assuré ;
  • le bénéfice de ces exemptions est conditionné au caractère collectif et obligatoire de ces garanties ;
  • le caractère collectif et obligatoire des garanties est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés à titre obligatoire, ou des catégories reconnues objectives, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

et précise que : pour conserver leur caractère collectif et obligatoire, les garanties de protection sociale complémentaire mise en place par l’entreprise doivent, à compter du 1er juillet 2021, être maintenues pour le salarié (et, le cas échéant, ses ayants droit) dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité ou accident) pour la période et au titre de laquelle il bénéficie :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’Indemnités Journalières complémentaires financées au moins partiellement par l’employeur : peu importe qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire de l’organisme assureur ;
  • pour les garanties de protection sociale complémentaire (hors retraite supplémentaire) d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : les salariés concernés ici sont ceux placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée (APLD) dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ou de tout autre congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité).

S’agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est toujours subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.

Répartition du financement

Concernant la répartition du financement entre l’employeur et le salarié, les règles préexistantes sont prorogées mais sont étendues au 1er juillet à tous les salariés dont le contrat de travail est suspendu. L’instruction précise que le caractère collectif n’est reconnu que si la contribution de l’employeur (fixée selon les règles établies pour la catégorie dont relève le salarié) est maintenue pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée et que le salarié verse la part salariale de la contribution (sauf maintien de la garantie à titre gratuit).

L’assiette des contributions

Pour le calcul des cotisations et des prestations, il faut retenir :

  • En l’absence de stipulations particulières dans l’acte instaurant les garanties, l’assiette à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat c’est-à-dire l’indemnisation légale éventuellement complétée de l’indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
  • L’acte instaurant les garanties peut prévoir :
    - le maintien de l’assiette des contributions et des prestations applicables avant la suspension du contrat de travail si celle-ci permet un niveau de prestations plus élevé ;
    - une assiette reconstituée correspondant à la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois).

Conditions de mise en œuvre dans le temps

L’instruction prévoit une mise en application au 1er juillet 2021 assortie de tolérances dans la mise en œuvre afin de tenir compte des délais inhérents au processus de mise à jour des actes instaurant les garanties dans l’entreprise.

Pour 2021, l’absence de mise à jour de l’acte instaurant les garanties et du contrat collectif ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire des garanties et donc le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales dès lors que l’entreprise continue d’appliquer jusqu’au 31 décembre 2021 les dispositions de l’instruction du 16 novembre 2020.

Au 1er janvier 2022, en l’absence de conformité de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise il n’y aura pas de remise en cause du caractère collectif et obligatoire de ces garanties si le contrat collectif souscrit est conforme aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 .

Cependant, en vertu de ce texte, devront être mis en conformité :

  • les accords de branche, conventions collectives et accords d'entreprise et référendaires au plus tard le 31 décembre 2024 ;
  • les décisions unilatérales des employeurs, au 30 juin 2022.

Pour les cas où la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

Dans ce cas, le maintien des garanties demeure optionnel pour l’employeur.

Le fait que le dispositif n’organise pas le maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés absents et ne bénéficiant d’aucune indemnisation ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération plafonnée de cotisations sociales prévues par l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale.

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